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La délégation de signature du directeur
Le dossier médical personnel
Le médecin ne peut pas subordonner la signature des ordonnances à leur préparation par un infirmier
La loi pénitentiaire et la santé des détenus
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La mort à l'hôpital : les propositions de l'IGAS, rapport 2009
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L'hôpital, un établissement public encore autonome
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Le contentieux de l'activité libérale des PH
LEH Formation
Étude
Les contractuels de droit public (1re partie)
La Gazette de l′hôpital
numéro 85, avril 2010
La loi, le décret, l'arrêté...
Souvent, les professeurs de droit exposent la trilogie « Loi, décret, arrêté », sans décrypter expressément le sens de chacun, au point que leurs auditeurs ne discernent pas les différences entre ces catégories. Il faut bien avouer que le législateur lui-même semble avoir oublié le sens des mots ; alors essayons-nous à cette difficulté...Tout d'abord, la loi, le décret, l'arrêté appartiennent au domaine du Droit qui n'a d'autre but que d'installer la paix entre les individus et les groupes qu'il constitue et dont les intérêts peuvent être divergents, voire antagonistes. Le Droit, en régime démocratique, doit permettre la liberté, sans laquelle il ne peut y avoir ni égalité des mérites ni fraternité des individus.
La loi est la colonne vertébrale du droit, en ce qu'elle doit définir un cadre juridique suffisamment souple pour permettre l'expression des particularismes dans le but de l'intérêt général. Dans cette acception, la loi ne doit pas être modifiée à toute occasion et doit rester suffisamment pérenne pour pouvoir être intégrée par les générations qui doivent l'appliquer.
Le décret, par contre, dans la conformité de la loi, doit exprimer les contingences conjoncturelles et, pour être bien plus précis que la loi, doit être modifiable selon les majorités gouvernementales.
Quant à l'arrêté, il doit permettre aux pouvoirs publics de compléter par des normes individuelles ou collectives, d'intérêt immédiat, les mesures prévues par le décret.
Si l'on veut bien adhérer à ces quelques définitions relativement simples, on comprend dès lors l'impossibilité par quiconque de comprendre les lois actuelles, bien trop bavardes pour être pérennes, les décrets bien trop particularistes pour être applicables, et les arrêtés bien trop anecdotiques pour être fiables.
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