
L'infirmier et son nouveau cadre de compétences
L’infirmier délivre des soins aux patients en référence à un cadre juridique précis, issu désormais du décret n° 2002-194 du 11 février 2002. Organisé sous la forme d’une longue énumération d’actes classés selon le degré d’autonomie professionnelle de l’infirmier, ce dispositif est difficile à appréhender pour le professionnel en quête d’un exercice professionnel quotidien fidèle aux exigences formulées par les pouvoirs publics. Son contenu doit bien souvent être analysé à la lumière d’autres dispositifs juridiques ainsi qu’en prenant en compte le contexte politique et économique.
L’auteur a conçu cet ouvrage de façon à rendre accessible les apports essentiels du nouveau cadre juridique d’exercice professionnel de l’infirmier, en complétant cette information par une analyse claire et argumentée.
Olivier DUPUY est juriste en droit de la santé, juriste formateur aux Études Hospitalières, chargé d'enseignements en institut de formation en soins infirmiers.
ISBN : 978-2-912359-97-1 - parution : octobre 2003 - 156 pages - 17 € | ajouter au panier
sommaire complet :
Remarque préalable
INTRODUCTION
I. L'acte de soins infirmiers
A. Définition : l'acte de soins infirmiers, un acte technique faisant appel à une compétence
B. L'objet des soins infirmiers
C. Le cadre général d'accomplissement d'un acte de soins infirmiers
1° Les préalables à l'accomplissement de l'acte de soins infirmiers
2° Les modalités d'accomplissement de l'acte de soins infirmiers
II. La révision du cadre juridique définissant le champ de compétences des infirmiers
A. L'objet de la révision du décret du 15 mars 1993
B. Caractéristiques générales du nouveau décret de compétences
1° Caractéristiques de forme : maintien d'une énumération des compétences ordonnées selon le degré d'autonomie professionnelle
2° Caractéristiques de fond : développement du champ de compétences des infirmiers et renforcement des garanties de sécurité des soins aux patients
a) Le développement du champ de compétences des infirmiers et des actes qu'ils sont susceptibles d'accomplir
b) Le renforcement des garanties de la sécurité de la prise en charge des patients
CHAPITRE PREMIER
LA RÉALISATION D'ACTES DE SOINS DANS LE CADRE DU " ROLE PROPRE " DE L'INFIRMIER
I. La notion de "rôle propre"
II. L'extension du champ du rôle propre de l'infirmier
A. L'utilisation d'un défibrillateur semi-automatique
1° La compétence de l'infirmier pour utiliser un défibrillateur semi-automatique de façon autonome
2° Programme des formations initiale et continue des personnes non-médecins habilitées à utiliser un défibrillateur semi-automatique (annexe à l'arrêté du 4 février 1999)
3° Identification de la notion de " défibrillateur semi-automatique "
B. L'évaluation de la douleur
C. L'aide à la prise des médicaments présentés sous forme non injectable et l'éducation du patient à ce sujet
III. La collaboration de l'auxiliaire de soins aux actes relevant du rôle propre de l'infirmier
A. Le cadre juridique de la collaboration de l'auxiliaire de soins au rôle propre de l'infirmier
1° Cadre juridique commun
2° Cadre juridique spécifique
a) Cadre juridique de la collaboration de l'aide-soignant au rôle propre de l'infirmier
b) Cadre juridique de la collaboration de l'auxiliaire de puériculture au rôle propre de l'infirmier
c) Cadre juridique de la collaboration de l'aide médico-psychologique au rôle propre de l'infirmier
B. Les conditions de la collaboration de l'auxiliaire de soins aux actes relevant de la compétence de l'infirmier
1° Une collaboration circonscrite au champ du rôle propre de l'infirmier
2° Une collaboration circonscrite aux actes correspondant aux qualifications qui leurs sont reconnues du fait de leur formation
a) Le programme de la formation initiale des aides-soignants
b) Le programme de la formation initiale des auxiliaires de puériculture
c) Le programme de la formation initiale des aides médico-psychologiques
3° Une collaboration sous la responsabilité de l'infirmier
C. Les principes et instruments d'organisation de la collaboration
1° La formalisation de la collaboration
2° La condition de l'assistance permanente de l'infirmier
3° La qualité des transmissions, condition d'une collaboration satisfaisante
D. Les difficultés de mise en œuvre du principe de collaboration
1° La collaboration de l'aide-soignant à l'occasion de la " distribution des médicaments "
a) Une collaboration de l'aide soignant circonscrite à " l'aide à la prise de médicaments "
b) Première application jurisprudentielle de la distinction
2° Les toilettes des personnes dépendantes
CHAPITRE II
LA RÉALISATION D'ACTES DE SOINS DANS LE CADRE DE L'APPLICATION D'UNE PRESCRIPTION MÉDICALE OU D'UN PROTOCOLE DE SOINS
I. L'application de la prescription médicale par l'infirmier
A. Les conditions de validité de la prescription médicale
1. Les conditions de forme de la prescription médicale
a) Les conditions générales de forme
b) Les conditions de forme spécifiques aux prescriptions de substances vénéneuses
c) Les conditions de forme spécifiques aux médicaments classés comme stupéfiants
2° Identification des professionnels habilités à prescrire
a) Les titulaires d'une compétence en matière de prescription
b) La prescription de substances vénéneuses
B. La mise en œuvre de la prescription médicale par l'infirmier
1° Le rôle de vérification préalable de la prescription médicale
2° Le rôle d'application de la prescription médicale
II. L'application d'un protocole par l'infirmier
A. Cadre général de mise en place et d'application des protocoles de soins
B. Les protocoles spécifiques de soins infirmiers prévus par le décret du 11 février 2002
1° Les protocoles de prise en charge de la douleur (article 7)
a) La prise en charge de la douleur dans le cadre hospitalier ou préhospitalier
b) La prise en charge de la douleur dans les institutions médico-sociales
2° Les protocoles de soins d'urgence (article 13)
CHAPITRE III
LES ACTES ACCOMPLIS PAR LE MÉDECIN AUXQUELS PARTICIPE L'INFIRMIER
I. La première injection d'une série d'allergènes
II. Le premier sondage vésical chez l'homme en cas de rétention
III. L'enregistrement d'électrocardiogrammes et d'électro-encéphalogrammes avec épreuves d'effort ou emploi de médicaments modificateurs
IV. La prise et le recueil de pression hémodynamique faisant appel à des techniques à caractère vulnérant autres que celles visées à l'article 6
V. Les actions mises en œuvre en vue de faire face à des situations d'urgence vitale
VI. Les explorations fonctionnelles comportant des épreuves pharmacodynamiques d'effort, de stimulation ou des tests de provocation
VII. La pose de systèmes d'immobilisation après réduction
VIII. Les activités, en équipe pluridisciplinaire, de transplantation d'organes et de greffe de tissus
A. Le prélèvement d'organe sur personne décédée placée sous la responsabilité d'un médecin
B. La participation de l'infirmier aux activités de prélèvement
IX. Les transports sanitaires
X. La sismothérapie et insulinothérapie à visée psychiatrique
CHAPITRE IV
LES ACTES NE RELEVANT PAS DE LA COMPÉTENCE DE L'INFIRMIER
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