Parution : octobre 2005
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Présentation
numéro 81, octobre 2005
On a connu l'État libéral, l'État gendarme, l'État
providence ; voici l'État omnipotent. Par un phénomène
curieux, mais au demeurant explicable, la France antiétatique
des Lumières et de la Révolution est devenue le
paradigme du tout-État. Rien n'y fait, pas même les critiques
des « anti-État », qu'ils soient libéraux, anarchistes,
régionalistes, européens, fédéralistes. Jamais l'appareil
d'État ne fut aussi prolixe. Le tout-puissant ministère des
Finances n'abdique à aucune réforme. Le ministère de
l'Intérieur maintient ses circonscriptions dont certaines,
comme l'arrondissement, s'avèrent archaïques et totalement
inutiles. Et le ministère de la Santé ? Le voici qui pilote la
répartition des crédits pour la nouvelle T2A, les ARH n'étant
plus que des boîtes aux lettres !
La nouvelle gouvernance
contribue à la centralisation des nominations en ajoutant un
échelon supplémentaire qui, en fait, s'avère comme un avis
surabondant pour ne pas dire superfétatoire.
L'État peut-il rester à ce point omnipotent ? A force de
recourir à la centralisation des décisions, il risque la crise
d'apoplexie. Ce n'est plus seulement de la décentralisation
qui s'avère nécessaire, mais de la limitation des tâches de
l'État. L'État doit rester le garant de l'intégrité nationale et
de l'intérêt général, mais ne doit plus gérer, y compris les
services publics. Ces derniers, lorsqu'ils appartiennent encore
à la sphère publique, doivent être gérés par les collectivités
auxquelles ils sont rattachés ou autogérés, selon les cas. Le
risque de la diversité est moins grave que celui de l'unicité.
L'un est signe de vie, l'autre annonciateur de mort. Que
veut-on ? Au nom du service public, se cache-t-on derrière des
dogmes pour préserver des intérêts corporatistes au
détriment de l'intérêt général que l'on prétend défendre ?
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L'État omnipotent
Le nouveau conseil d'administration
Les conclusions du Conseil économique et social sur le bilan de l'hôpital public
Les conditions d'autorisation de la chirurgie esthétique
Le numerus clausus des chirurgiens-dentistes
Le reversement de la quote-part du forfait technique de scannographie
aux radiologues en activité libérale
Quelques mesures pour augmenter le nombre d'organes prélevés
La CME perd sa compétence d'attribution en matière de choix médical
Les attributions modifiées de la CME
Pour une réappropriation des valeurs de l'hôpital public par des professionnels
Les testaments de vie : vers une plus grande dignité du corps humain en fin de vie et après la mort
La nouvelle composition de la CME
Un médecin hospitalier, victime d'un accident du travail, est débouté de sa demande de mise en cause de la responsabilité de l'hôpital où il a été opéré alors qu'il a été victime d'un aléa thérapeutique lié à son anesthésie
Un médecin expert ne peut pas être le médecin traitant et, à ce titre, son expertise est irrégulière
Le licenciement d'un praticien hospitalier pour insuffisance professionnelle n'est pas assimilable à une sanction disciplinaire et, à ce titre, ne doit déférer aux règles du contradictoire, mais peut s'appuyer sur la notion de pratique professionnelle erronée
Appréciation de l'ancienneté requise pour prétendre à une mutation
Étude juridique de l'ordonnance du 2 mai 2005 (1re partie)
Revue : Le bulletin juridique du praticien hospitalier (ISSN 1625-4104)
Support : papier